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Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.
Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Cartographie jurisprudentielle
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