Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Pour l'accès à un emploi relevant du présent code, l'âge maximal d'admission est reculé d'un temps égal à celui passé effectivement au titre : 1° Du service national actif, en application de l' article L. 64 du code du service national ; 2° Du service civique, en application de l' article L. 120-33 du code du service national ; 3° Du volontariat international, en application du premier alinéa de l' article L. 122-16 du code du service national ; 4° D'un volontariat d'appelé du service national en application de l' article L. 121-2 du même code .
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