Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Pour les ressortissants de l'un des Etats mentionnés à l'article L. 321-2, l'âge maximal d'admission aux emplois relevant du présent code est reculé d'un temps égal à celui effectivement passé au titre du service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044426974Cette aide générée porte sur Article L324-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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