Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
L'agent public bénéficie d'un compte personnel d'activité constitué : 1° Du compte personnel de formation ; 2° Du compte d'engagement citoyen, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, à l'exception du 2° de l'article L. 5151-7 et de l'article L. 5151-12 de ce code. Le compte personnel d'activité a pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et de faciliter son évolution professionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044426260Cette aide générée porte sur Article L422-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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