Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000054703409Cette aide générée porte sur Article L644-2 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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