Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 19 août 2026
Texte intégral
Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour accomplir une activité dans la réserve opérationnelle mentionnée au 1° de l'article L. 644-1 est soumis aux dispositions des titres II, III et IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense .