Version en vigueur depuis le 1 mars 2022
Lorsque la maladie mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions résulte de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise en retraite. L'intéressé a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou l'accident.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044424595Cette aide générée porte sur Article L822-4 · Code général de la fonction publique. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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