Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2 , l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044521866Cette aide générée porte sur Article R315-3 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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