Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2021
Texte intégral
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 315-2 , l'établissement prêteur peut, soit au moment de la conclusion du contrat de prêt initial, soit ultérieurement avec le consentement de l'emprunteur, prévoir une durée d'au minimum dix ans, à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.