Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 28 mai 2022
Texte intégral
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.
Version applicable au 27 août 2026
Version en vigueur depuis le 28 mai 2022
Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 221-10-1 est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.