Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Texte intégral
La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de : 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ; 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ; 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union . L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.