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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : La personne qui, pour une imposition donnée, réalise l'importation s'entend de : 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ; 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ; 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, répond aux conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union . L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.
Nouvelle version :
La personne qui, pour une imposition donnée, Suppression : réalise
Ajout : effectue
l'importation s'entend de : 1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ; 2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ; 3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation,
Suppression : répond
Ajout : remplit
Suppression : aux
Ajout : les
conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union . L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.