Version en vigueur
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Texte intégral
Au cours de l'exercice : 1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l' article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ; 2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.