Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Au cours de l'exercice : 1° Aucun procès-verbal de flagrance fiscale au sens de l' article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales n'est dressé à l'encontre du déclarant ; 2° Le déclarant n'exerce aucune activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même livre.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044604079Cette aide générée porte sur Article L162-9 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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