Version en vigueur depuis le 13 février 2023
Le déplacement d'un produit à des fins commerciales d'un Etat membre de l'Union européenne vers un autre Etat membre de l'Union européenne s'entend de tout déplacement de ce produit, après qu'il a été mis à la consommation, depuis le territoire du premier de ces Etats à destination du territoire du second, à l'exception des situations suivantes : 1° Le déplacement est réalisé par un particulier pour ses besoins propres déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 311-19 ; 2° Le produit est détenu à bord d'un navire ou d'un aéronef dans les conditions prévues à l'article L. 311-20 ; 3° Le produit fait l'objet d'une vente à distance entre ces deux Etats membres de l'Union européenne au sens de l'article L. 311-21 .
Cartographie jurisprudentielle
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