Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Dans les collectivités régies par l' article 73 de la Constitution , seuls sont soumis à l'accise : 1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22 , à l'exception de l'essence d'aviation ; 2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ; 3° L'électricité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000044603867Cette aide générée porte sur Article L312-10 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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