Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Est redevable de l'accise lors du changement mentionné à l'article L. 314-29 la personne redevable de l'accise préalablement devenue exigible pour le même produit. La personne mentionnée à l'article L. 314-29 informe le redevable des produits qu'elle détient dans des conditions déterminées par décret.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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