Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000044603291Cette aide générée porte sur Article L421-13 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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