Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
Texte intégral
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.