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Version en vigueur du 1 janvier 2026 au 1 mars 2026
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants : 1° 90 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ; 2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative. Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.