Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre . Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l' article L. 421-74 . Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l' article L. 421-5 , est antérieure au 1er janvier 2015.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 18 août 2022
Cartographie jurisprudentielle
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