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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 mars 2025
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 . Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74 .
Nouvelle version :
Le montant de la taxe est réduit Suppression : de 10Ajout : àSuppression : %Ajout : hauteur
Suppression : pour
Ajout : du
Suppression : chaque
Ajout : coefficient
Suppression : période
Ajout : forfaitaire
de
Suppression : douze mois entamée depuis la
Ajout : décote
Suppression : date
Ajout : régi
Suppression : de
Ajout : par
Suppression : première
Ajout : le
Suppression : immatriculation
Ajout : paragraphe
Suppression : au
Ajout : 2
Suppression : sens
Ajout : bis
de
Suppression : l'article L. 421-5 . Pour l'application du premier alinéa,
la
Suppression : première
Ajout : sous-section
Suppression : période
Ajout : unique
de
Suppression : douze mois est réputée n'être entamée
Ajout : la
Suppression : qu'à
Ajout : section
Suppression : compter
Ajout : 1
du
Suppression : premier jour du
Ajout : présent
Suppression : septième
Ajout : chapitre
Suppression : mois
. Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues
Suppression : par les dispositions du
Ajout : au
présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à
Suppression : l'article
Ajout : l'
Ajout : article
L. 421-74 .
Ajout : Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l' article L. 421-5 , est antérieure au 1er janvier 2015.