Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes : 1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45 , le 2° du III de l' article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ; 2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.
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