Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 1 janvier 2027
Pour l'application de la présente section : 1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ; 2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L423-8 · Code des impositions sur les biens et services. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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