Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 43 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
35 mots ajoutés49 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 août 2022 au 1 janvier 2027
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6 , le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme égal au produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant, des adaptations prévues à l'article L. 423-24-1 : a) Le tarif unitaire déterminé en fonction de la puissance administrative dans les conditions prévues à l'article L. 423-24 ; b) La puissance administrative, diminuée de 5 CV lorsqu'elle est inférieure à 100 CV.
Nouvelle version :
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6 , le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme Suppression : égal
Ajout : déterminé
au
Suppression : produit des facteurs suivants, sous réserve, le cas échéant,