Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 18 août 2022
Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6 , le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants : 1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ; 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8 . Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.