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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le terme mentionné au 2° de l'article L. 423-22 est déterminé au moyen du barème suivant, qui associe un tarif marginal à chaque fraction de la puissance propulsive du navire taxable, exprimée en kilowatts et arrondie à l'unité : Fraction de la puissance propulsive (en kilowatts) Tarif marginal (en euros) Jusqu'à 159 3 De 160 à 299 4 De 300 à 999 5 Supérieure à 999 6 Toutefois, ce terme est nul pour le navire taxable mentionné au 2° de l'article L. 423-6.