Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
Le ministère public présente les réquisitions qu'il croit convenables au bien de la justice. La personne renvoyée ou son représentant a la parole en dernier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045401201Cette aide générée porte sur Article L142-1-7 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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