Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
En application des dispositions du titre V bis du livre VIII du code de la sécurité intérieure, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir à des techniques de renseignement dans les conditions fixées par l' article L. 855-1 de ce code .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045480560Cette aide générée porte sur Article L113-11 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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