Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000045480494Cette aide générée porte sur Article L133-2 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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