Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045480094Cette aide générée porte sur Article L331-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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