Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les logements prévus par les dispositions de l'article D. 113-7 doivent être situés hors de la zone où sont hébergées les personnes détenues. Toutefois, à titre exceptionnel, les agents vivant seuls peuvent être logés au sein de cette zone. Les dispositions de l'article D. 113-9 leur sont applicables.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494314Cette aide générée porte sur Article D113-8 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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