Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les agents mentionnés par les dispositions du 1° de l'article D. 113-1 exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire. Les agents mentionnés par les dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article D. 113-1 exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494306Cette aide générée porte sur Article D113-11 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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