Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 48-5-4 du code de procédure pénale , les chefs d'établissement pénitentiaire, les responsables de greffe d'établissement pénitentiaire et le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont membres de droit, dans sa formation élargie, de la commission de l'exécution et de l'application des peines instituée auprès de chaque tribunal judiciaire.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494284Cette aide générée porte sur Article D113-20 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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