Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire, le cas échéant, d'instructions particulières sur chaque dossier de la part du juge de l'application des peines, du procureur de la République et des autres magistrats mandants.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045494254Cette aide générée porte sur Article D113-29 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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