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Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 577 du code de procédure pénale , le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit et met en œuvre les modalités de la prise en charge des personnes qui lui sont confiées en liaison avec les magistrats mandants.
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Cartographie jurisprudentielle
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