Version en vigueur depuis le 5 décembre 2024
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000050720934Cette aide générée porte sur Article D114-13 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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