Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 234-26 , le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si une personne détenue ne parle ou ne comprend la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction. Les visites et la correspondance des personnes de nationalité étrangère s'effectuent dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 341-14 et R. 345-4 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493420Cette aide générée porte sur Article D216-11 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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