Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Hormis les cas prévus par les dispositions des articles D. 136 et D. 145 du code de procédure pénale, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des personnes détenues. Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493340Cette aide générée porte sur Article D223-8 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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