Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions prévues par les dispositions des 7° et 8° de l'article R. 233-1 , le président de la commission de discipline peut décider que la personne détenue intéressée doit accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux d'intérêt collectif pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Le consentement de la personne détenue doit être préalablement recueilli. Les dispositions des articles R. 234-35 à R. 234-38 et R. 234-40 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045493082Cette aide générée porte sur Article R234-39 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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