Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Peuvent être désignées pour être employées sous le régime de placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire, si elles présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion dont elles ont fait preuve : 1° Les personnes détenues ayant à subir une durée d'incarcération inférieure ou égale à cinq ans et n'ayant pas été condamnées antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois ; 2° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être proposées au bénéfice de la libération conditionnelle, quels que soient leurs antécédents et la durée de l'incarcération à subir ; 3° Les personnes détenues remplissant les conditions de délai requises pour être admises à la semi-liberté ; 4° Les personnes condamnées pouvant faire l'objet d'un placement extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire, en application des dispositions de l'article D. 424-14 .
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