Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les personnes détenues intéressées sont informées par un agent habilité du greffe de l'établissement pénitentiaire de leur inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 53-8-9 et R. 53-8-12-1 du code de procédure pénale. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 53-8-5 du même code, l'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République des notifications réalisées.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045492014Cette aide générée porte sur Article R512-6 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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