Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491888Cette aide générée porte sur Article R544-9 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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