Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Lorsque le sursis probatoire comprend l'obligation de suivre un stage, mais que ce dernier n'est pas organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, la personne condamnée remet à ce dernier l'attestation qui lui est délivrée par l'organisateur du stage, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 132-45 du code pénal .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491794Cette aide générée porte sur Article R621-7 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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