Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 228-1 du code de la sécurité intérieure , l'administration pénitentiaire informe le ministre de l'intérieur de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure initiale de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne mentionnée par les dispositions de l'article L. 228-1 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491548Cette aide générée porte sur Article R641-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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