Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 733-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'administration pénitentiaire informe l'autorité compétente de la disponibilité d'un dispositif technique et de la faisabilité technique de la surveillance, préalablement au prononcé d'une mesure de placement sous surveillance électronique mobile d'une personne de nationalité étrangère mentionnée par les dispositions de l'article L. 733-14 du même code.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045491527Cette aide générée porte sur Article R642-1 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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