Version en vigueur depuis le 6 octobre 2022
Pour son application en Polynésie française, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000046367647Cette aide générée porte sur Article R763-5 · Code pénitentiaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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