Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24. Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000045981234Cette aide générée porte sur Article R217-8 · Code de la consommation. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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