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Version en vigueur depuis le 1 octobre 2022
La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. Sa décision est notifiée au demandeur.
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Cartographie jurisprudentielle
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