Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime et qui respecte les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article L. 361-4-1 du même code est membre du groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du présent code. Lorsqu'une entreprise d'assurance ne détient plus dans son portefeuille de contrats d'assurance en cours de validité contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime , elle se retire du groupement dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L 442-1-2 du présent code. II. - Les entreprises de réassurance ou leur représentant et la Caisse centrale de réassurance peuvent prendre part à la gouvernance ou aux instances consultatives et délibératives du groupement.
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